UNAF VAR

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ARTICLE 222-13 - CODE PENAL

Code Pénal article 222-13

(Loi nº 96-647 du 22 juillet 1996 art. 13, art. 15 Journal Officiel du 23 juillet 1996).
(Loi nº 98-468 du 17 juin 1998 art. 16 Journal Officiel du 18 juin 1998).
(Loi nº 99-505 du 18 juin 1999 art. 14 Journal Officiel du 19 juin 1999).
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002).
(Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 25 Journal Officiel du 10 septembre 2002).

Les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ayant entraîné aucune incapacité de travail sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende lorsqu'elles sont commises :
1º Sur un mineur de quinze ans ;
2º Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse,
est apparente ou connue de leur auteur.
3º Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les
père ou mère adoptifs ;
4º Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire, un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;
5º Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;
6º Par le conjoint ou le concubin de la victime ;
7º Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
8º Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
9º Avec préméditation ;
10º Avec usage ou menace d'une arme ;
11º Lorsque les faits sont commis à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif, ou, à l'occasion des entrées ou des sorties des élèves, aux abords d'un tel établissement ;
12º Par un majeur agissant avec l'aide ou l'assistance d'un mineur.
Les peines encourues sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende lorsque l'infraction définie au premier alinéa est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre
personne ayant autorité sur le mineur. Les peines sont également portées à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende lorsque cette infraction, ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours, est commise dans deux des circonstances prévues aux 1º à 12º du présent article. Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende lorsqu'elle est commise dans trois de ces circonstances.



13/02/2007
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