L'ARGUMENTAIRE JURIDIQUE DE L'UNAF
Notre association se constitue « partie civile » aux cotés de l'adhérent, victime d'agressions physiques ou verbales dans l'exercice de leur fonction ou lorsqu'ils font l'objet d'allégations mensongères ou diffamatoires.
Il apparaît opportun d'expliciter et de mettre en évidence certains arguments susceptibles d'asseoir notre sollicitation d'un juste dédommagement du préjudice subi par notre association.
Conformément aux orientations proposées par le Comité Directeur National et entérinées lors de nos Assemblées Générales, la constitution de partie civile de l'UNAF se fait à ce jour, au niveau national et local.
Toutefois, pour tenir compte de l'effectivité de la loi consacrant la mission de service public déléguée à l'arbitre et donc la traduction des fautifs devant les tribunaux correctionnels, des réflexions quant à la partie civile unique de l'UNAF sont en cours.
De nouvelles réflexions seront présentées devant le Conseil National, dans le premier semestre de 2007, afin de déterminer s'il y a lieu de maintenir les deux niveaux de partie civile (national et local) tel qu'actuellement ou si nous nous orientons vers la partie civile unique.
Vous trouverez ci-après les éléments constitutifs de l'argumentaire de la partie civile de l'UNAF qui articulent celle-ci tant sur le plan national que sur le plan local.
ARGUMENTAIRE DE LA PARTIE CIVILE DE L'UNAF
1. LA FONCTION ARBITRALE :
L'arrêté du 18 février 1988, relatif à la terminologie du sport (Journal Officiel du 6 mars 1988) donne la définition suivante de l'arbitre : « Personne chargée au cours d'une rencontre sportive de faire respecter les règles du sport considéré »
Pour autant qu'il connaisse parfaitement le règlement, la tâche de l'arbitre apparaît relativement simple : il est chargé de juger de la régularité d'une compétition sportive, de constater et de punir les violations des règles du jeu.
Désignés officiellement, les arbitres sont l'expression de la puissance fédérale et exerce une mission de « police de l'ordre sportif ».
La mission de l'arbitre est donc primordiale car la régularité des épreuves est un principe fondamental de la compétition sportive.
L'Union Nationale des Arbitres de Football qui rassemble 17000 adhérents, arbitres en activité ou anciens arbitres, est une association qui a pour objet la promotion de la fonction d'arbitre et la défense de l'intérêt général de la collectivité arbitrale (environ 25000 arbitres de football).
Agréée par la Fédération Française de Football, l'UNAF est l'association la plus représentative des arbitres de football. Ses membres dirigeants siègent, ès qualité, au sein des instances dirigeantes du football et collaborent à la politique sportive définie par ces dernières.
L'Union Nationale des Arbitres de Football entend protéger ses adhérents mais également de façon générale l'ensemble des arbitres contre les atteintes à la fonction et à l'idéal sportif auquel les arbitres se consacrent bénévolement.
Dès lors, il ne saurait être question d'admettre qu'un individu, quel qu'il soit, bafoue l'autorité et la mission assumée par l'arbitre, juge sportif.
A ce titre, toute atteinte à l'intégrité corporelle d'un arbitre constitue pour notre association un préjudice moral, lequel doit être réparé.
2. LA MISSION DE SERVICE PUBLIC EXERCEE PAR L'ARBITRE DE FOOTBALL :
Par décision du 22 novembre 1974, le Conseil d'Etat a reconnu l'existence d'un service public administratif des sports dont la gestion serait confiée aux fédérations sportives, associations régies par la loi du 1er juillet 1901, en vertu d'une délégation des pouvoirs ministériels.
L'Article 16 de la loi N° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives dispose que « … les fédérations sportives agréées par le ministre chargé des sports participent à une mission de service public ».
Ce même article précise que les fédérations agréées font respecter les règles techniques et déontologiques de leurs disciplines et qu'elles peuvent déléguer à des organes internes une partie de leurs attributions dans la limite de la compétence territoriale de ces derniers.
Par voie de conséquence, l'arbitre désigné par une Commission d'Arbitrage de quelque niveau que ce soit (District, Ligue ou Fédération) laquelle est chargée de l'administration et de la gestion des effectifs d'arbitres doit être considéré comme exerçant une mission de service public par délégation de la Fédération Française de Football, association dûment agréée par le Ministère de la Jeunesse et des Sports (agrément N° 7615 du 23 décembre 1919).
Si la qualité de personnes chargée d'une mission de service public a été reconnue à des arbitres par plusieurs juridictions, la Cour de cassation n'avait pas, à ce jour, tranché directement la question ;
La sécurité juridique en cette matière exigeait donc une modification législative. C'est donc chose faite depuis peu.
En effet, la loi n° 2006-1294 du 23 octobre 2006 sera applicable à compter du 1er janvier 2007. Cette loi portant diverses dispositions relatives aux arbitres dispose dans son « Art. L. 223-2.
« - Les arbitres et juges sont considérés comme chargés d'une mission de service public au sens des articles 221-4, 222-3, 222-8, 222-10, 222-12, 222-13 et 433-3 du code pénal et les atteintes dont ils peuvent être les victimes dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leur mission sont réprimées par les peines aggravées prévues par ces articles. »
A titre d'exemple, le cas malheureusement assez fréquent de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant huit jours est passible de trois ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende pour le droit commun prévu à l'article 222-11 du code pénal, alors que les mêmes faits commis à l'encontre d'une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public sont réprimés à hauteur de cinq ans de prison et de 75 000 euros d'amende selon les termes de l'article 222-12 du même code.
3. L'UNAF ASSOCIATION RECONNUE COMME REPRESENTATIVE AU PLAN NATIONAL, REGIONAL ET LOCAL
La Fédération Française de Football est administrée par un Conseil Fédéral de 17 membres dont l'un représente les arbitres de football.
L'Article 16 des statuts de la FFF précisent que ce représentant doit être membre d'une association groupant les arbitres de football et disposant de sections régionales dans le tiers au moins des ligues métropolitaines et investi par l'Assemblée Générale de l'Association.
Notre association répond aux critères de l'article 16. A ce titre, le Président de l'UNAF a été investi pour être le Représentant des Arbitres et siège au Conseil Fédéral, après son élection par l'Assemblée Fédérale.
S'agissant des Ligues Régionales et des Districts de Football, le parallélisme des formes est prévu par les textes fédéraux et ce sont des représentants de notre association qui sont investis pour siéger au sein des Comités Directeurs de ces instances régionales et locales.
En sa qualité d'association reconnue comme représentative, notre association participe de façon générale à l'organisation, au développement et au contrôle de la pratique du football et a pour objet de défendre les intérêts moraux et matériels du football français.
Les statuts de notre association prévoient la défense des intérêts de ses adhérents.
L'Article 4 des statuts de l'Union Nationale des Arbitres de Football dispose :
- L'UNAF a pour but :
o (…)
o 5) Assurer une couverture juridique à ses membres victimes d'agressions physiques dans le cadre de leur mission, selon les modalités du Règlement Intérieur,
o 6) Représenter et assister ses adhérents tant auprès des organismes sportifs et administratifs que devant les juridictions qui auraient à connaître des affaires les concernant,
o 7) Représenter les arbitres devant les juridictions civiles, pénales et sportives, en particulier dans le cas d'agressions physiques ou verbales des arbitres dans l'exercice de leurs fonctions,
o 8) Se porter partie civile aux côtés des arbitres ayant fait l'objet d'agressions physiques ou verbales dans l'exercice de leurs fonctions,
o 9) Défendre les arbitres devant les juridictions civiles, pénales et sportives lorsqu'ils font l'objet d'allégations mensongères ou diffamatoires,
o 10) Attaquer devant les tribunaux pour allégations mensongères ou diffamatoires, les personnes ayant été auteurs des dites allégations,
o 11) Se porter partie civile aux côtés des arbitres ayant fait l'objet d'allégations mensongères ou diffamatoires,
o 12) Réclamer devant les instances précitées les réparations des préjudices subis par l'arbitre ou les arbitres concernés, par l'UNAF pour l'atteinte grave portée à ses campagnes de recrutement, formation et promotion des arbitres
Il résulte des dispositions statutaires et des buts poursuivis par notre association, la défense des intérêts de nos adhérents dans le cadre de leurs fonctions d'arbitre.
Les statuts de notre association disposent celle-ci comme ayant pour objet la prévention de la violence à l'occasion des manifestations sportives.
Lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire de l'UNAF qui s'est tenue au Havre, le 10 mai 2002, une modification de l'Article 4 a été approuvée à l'unanimité.
L'Article 4 des statuts de l'UNAF est complété ainsi qu'il suit :
- 18) Prévenir la violence à l'occasion des manifestations sportives et notamment les compétitions de football organisées par la Fédération Française de Football
L'Article 42-13 de la Loi N° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à la promotion des activités physiques et sportives (JO du 17 juillet 1984) dispose « …que les associations ayant pour objet la prévention de la violence à l'occasion des manifestations sportives agréées par le ministre chargé des sports et ayant été déclarées depuis au moins trois ans au moment des faits peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions mentionnées aux articles 42-4 à 42-10 ».
Notre Association, fondée le 22 avril 1967, est donc parfaitement habilitée à exercer les droits reconnus à la partie civile.
4. L'ASSOCIATION SUBIT UN PREJUDICE DISTINCT DE CELUI DE SON ADHERENT
L'atteinte à l'intégrité physique d'un arbitre constitue pour notre association un préjudice distinct de celui dont le ministère public et l'arbitre personnellement lésé demandent la réparation.
L'UNAF a un intérêt moral, non seulement à défendre ses membres qu'elle met à disposition du football français pour arbitrer les matches, quand les intéressés sont frappés dans l'exercice de leurs fonctions, mais également, un intérêt général, du fait de sa contribution au développement du sport, à faire respecter les règles et conditions dans lesquelles se déroulent les rencontres sportives entre les équipes, faute de quoi ces compétitions perdraient leur caractère et leur intérêt et se transformeraient en un lieu de désordre où s'exercerait la violence, ce qui les rendraient impossibles et nuirait au rôle social et formateur du sport en général et nuirait grandement au développement physique et moral de la jeunesse.
Ce préjudice distinct a été consacré par une décision de la Cour d'Appel de Paris en date du 25 février 1971 (Lebras et Union Parisienne des Arbitres de Football c/ Keurudjian – publié in Gazette du Palais le 2 avril 1971).
5. LE NOMBRE D'ADHERENTS DE L'UNAF VARIE A LA BAISSE, EN CAS D'AGRESSION
Force est de constater qu'un arbitre agressé démissionne de sa qualité dans les mois qui suivent l'agression dont il a été victime. Physiquement et moralement atteint, l'arbitre agressé éprouve en règle générale un sentiment d'incompréhension suite aux événements vécus. Ce sentiment se traduit souvent par un renoncement à persister dans une activité dont l'image de marque ne s'avère guère positive.
En démissionnant de sa qualité d'arbitre, le collègue victime d'une agression abandonne souvent de fois sa qualité d'adhérent de l'amicale des arbitres.
6. L'AGRESSION D'UN ARBITRE GENERE UNE DEMOTIVATION DE SES COLLEGUES
Les arbitres en activité craignent de plus en plus pour leur intégrité physique ; ce sentiment peut dès lors, être à l'origine d'un comportement susceptible d'être à l'origine d'incidents par manque de sérénité et/ou de force de caractère.
Dès lors, il est important que les auteurs d'agression soient condamnés le plus justement au regard du délit qu'ils ont commis.
En reconnaissant la partie civile de l'association des arbitres de football, le tribunal associe pleinement l'arbitre agressé aux membres de l'association qui s'avèrent solidaires de l'adversité dans laquelle se trouve ce dernier.
7. L'AGRESSION D'UN ARBITRE EST UN FREIN A LA DETECTION ET AU RECRUTEMENT D'ARBITRES
L'agression d'un arbitre constitue à l'évidence un frein au volontariat des candidats à l'arbitrage : l'image de marque de la corporation se trouve dégradée et toute agression contribue à renforcer le peu d'attirance d'une activité sportive déjà réputée difficile par sa technicité et par l'abnégation induite (importante préparation physique, technique, morale et psychologique, faiblesse des défraiements accordés, reconnaissance sportive peu évidente) et dont la réputation est ternie par les agressions
Le football français manque cruellement d'arbitres ! En effet, les effectifs recensent 25 000 arbitres en France alors que les besoins sont estimés à 50 000.
Force est de constater la démoralisation des dirigeants locaux de l'arbitrage (bénévoles) qui oeuvrent tous les jours à la détection, au recrutement et à la formation des arbitres et qui constatent que les effectifs stagnent voire régressent.
Leur mission, déjà délicate en temps ordinaire, s'avère quasi-impossible lorsqu'elle s'inscrit en concomitance d'une agression sur un arbitre.
L'association des arbitres participe pleinement, aux cotés des Commissions Techniques d'Arbitrage, à la détection et au recrutement des arbitres. Ses membres dirigeants animent les causeries techniques et les stages de formation et de perfectionnement des candidats ou arbitres en activité.
Sans adhérent, l'association des arbitres est vouée à l'immobilisme. Sans adhérent, son action s'avère limitée tant dans le temps que dans les ambitions qui président à son existence.
En reconnaissant la partie civile de l'association des arbitres, le tribunal contribue à la vitalité du monde associatif dont nul ne peut nier l'utilité sociale.
Etabli pour valoir et servir ce que de droit
Le 07 JANVIER 2007
Le Président de l'UNAF
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